{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-7_2019-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9422&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2da464e5e5f3acee636038ed44023688"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.7", "INT.2019.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etablissement des faits devant les autorités de surveillance. 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Le fait que le travailleur soit rémunéré à l’heure et accomplisse un nombre d’heures variables chaque mois, voire même ne travaille pas du tout certains mois parce qu’il a, par exemple, terminé sa mission temporaire et ne s’en est pas vu attribuer une nouvelle, réalisant ainsi un revenu variable, est déjà pris en compte par la manière dont la saisie est effectuée : on ne saisit pas, comme on le ferait chez un débiteur payé au mois et qui réaliserait par hypothèse un salaire parfaitement régulier, un montant fixe, mais au contraire un montant variable, correspondant à ce qui dépasse le minimum vital fixé par l’office. De cette manière, si le débiteur, durant un mois donné, ne réalise pas un revenu au moins égal à son minimum vital, il ne sera pas saisi et aura le droit de compenser cette différence négative avec son minimum vital lors d’un prochain mois où par hypothèse, son revenu serait à nouveau supérieur à celui-ci. Le calcul doit s’effectuer sur une année, durée de la saisie selon la loi (cf. art. 93 al. 2 LP) et l’Office ne doit pas verser les montants saisis aux créanciers avant d’avoir pu établir un décompte sur une période annuelle (Vonder Mühll, op. cit., N 50 ad art. 93). Ce qui est essentiel est donc que le débiteur se voie garantir, sur une année, un total équivalent à 12 fois son minimum vital. L’Office devra ainsi veiller à ce que ce montant soit garanti à la recourante et, cas échéant, procéder à des compensations dans le sens de ce qui vient d’être exposé, étant précisé que l’avoir afférent aux vacances reste relativement saisissable et n’est pas frappé d’une insaisissabilité de principe, comme le soutient à tort la recourante.\n8. La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’ASSLP, par ordonnance présidentielle rendue le 11 décembre 2018, antérieurement au présent arrêt. Limitée à son minimum vital en raison de la saisie de revenus dont elle est l’objet, elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour assumer la défense de ses droits, sa cause n’était pas dépourvue de chances de succès et, vu la complexité des questions posées, l’assistance d’un mandataire professionnel se justifiait.\nCe constat est également valable pour la procédure devant l’AiSLP. Certes, la maxime d’office est applicable et, aux termes de l’article 20a al. 2 LP, l’autorité de surveillance doit constater les faits d’office. Cette circonstance était toutefois insuffisante dans le cas d’espèce pour refuser à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il existait en effet une incertitude majeure sur la question de la saisissabilité de son droit aux vacances, la recourante se trouvait réduite au minimum vital, voire à moins au vu de son argumentation, et l’on était en plein été, soit à une période de l’année où il est notoirement plus difficile d’obtenir de l’aide et/ou des renseignements de la part de services sociaux d’aide ou de conseil à mesure que ceux-ci ne maintiennent qu’une activité réduite, s’ils ne sont pas entièrement fermés. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point et l’assistance judiciaire octroyée à la recourante pour la procédure devant l’AiSLP. Le mandataire d’office est invité à transmettre sa note d’honoraires pour cette partie de la procédure, en vue de taxation par l’AiSLP.\n9. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Admet partiellement le recours.\n2. Annule la décision du 23 novembre 2018 et dit que le minimum vital de la recourante dans la saisie no 21714*** de l’Office des poursuites doit être fixé à 2'085 francs dès le mois de juillet 2018, l’Office étant invité à restituer à l’intéressée tout montant saisi en trop et à procéder au sens des considérants du présent arrêt s’agissant de l’exécution de la saisie.\n3. Met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’AiSLP et invite son mandataire à produire, dans les 10 jours, son mémoire d’activité pour la procédure de plainte devant l’AiSLP, afin que l’indemnité d’avocat d’office qui lui est due à ce titre puisse être fixée.\n4. Rejette le recours pour le surplus.\n5. Statue sans frais, ni dépens.\n6. Invite le mandataire de la recourante à produire, dans les 10 jours, son mémoire d’activité pour la procédure de recours devant l’ASSLP, afin que l’indemnité d’avocat d’office qui lui est due à ce titre puisse être fixée.\nNeuchâtel, le 20 février 2019\n1 …3\n2 Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:4\n1. les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;\n2. l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;"}