{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-7_2019-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9422&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2da464e5e5f3acee636038ed44023688"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.7", "INT.2019.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etablissement des faits devant les autorités de surveillance. Saisie de salaire, en particulier du droit aux vacances. Calcul du minimum vital."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:00:19", "Checksum": "1dfac1fa4fc5710d00ed5fba213a3446", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)\nRegeste:\nEtablissement des faits devant les autorités de surveillance. Saisie de salaire, en particulier du droit aux vacances. Calcul du minimum vital.\n\n\nIl résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis s’agissant du calcul du minimum vital de la recourante à compter du mois de juillet 2018 et celui-ci fixé à 2'085 francs dès ce moment-là (correspondant aux 1'985 francs selon le nouveau calcul de l’Office du 4 septembre 2018, augmenté de 100 francs relativement à l’allocation familiale).\n7. a) La recourante conteste que la saisie puisse porter sur son « avoir vacances ». On a vu ci-dessus (cons. 5a) que, pour autant qu’il dépasse le minimum vital, le montant perçu séparément par le débiteur pour ses vacances est saisissable proportionnellement.\nb) Les documents déposés par A.________ AG le 19 décembre 2018, de même que le contrat de mission de la recourante, permettent de clarifier l’état de fait. Il en ressort en particulier que la recourante bénéficie d’un salaire horaire brut de base de 23.73 francs, auquel s’ajoutent notamment une indemnité pour jours fériés de 4.42% et le salaire afférent aux vacances par 10.64%, la somme de ces trois postes étant ensuite soumise à un taux de 8.33% pour obtenir la part du salaire afférente au 13ème salaire et, finalement, la rémunération horaire brute de 29.70 francs. La part du salaire afférente aux vacances est, selon les fiches de salaire déposées, déduite du salaire versé et créditée dans un poste « crédit vacances ». Apparemment, ce crédit vacances doit être versé à intervalles réguliers à l’employée, probablement de façon semestrielle. C’est en tous les cas ce qu’on peut supposer en examinant ces documents en parallèle du « décompte de salaire juillet 2018 » concernant le « versement de l’avoir vacances », litigieux au cas d’espèce, déposé par la recourante à l’appui de sa plainte du 8 août 2018 : en effet, en constituant mensuellement un crédit vacances de quelques centaines de francs (433.95 francs pour juillet 2018, 326.75 francs pour août 2018 et 495.90 francs pour septembre 2018), on doit parvenir à un total compris entre 2’000 et 2'500 francs, susceptible d’expliquer le montant brut de 2'186.20 francs figurant sur ledit décompte.\nPar ailleurs, ces pièces permettent également de constater que la recourante a touché de son employeur, pour le mois d’août 2018, un montant de 1'762 francs correspondant à son minimum vital de 1'592 francs complété par une allocation familiale versée partiellement (à concurrence de 170 francs, les 130 francs restant étant comptabilisés sur le décompte du mois de septembre 2018), et pour le mois de septembre 2018 un montant de 2'415 francs. Au mois de juillet 2018, il semble ne pas y avoir eu de versement en faveur de la recourante autre que la somme de 1'419.80 francs, mais les choses ne sont pas tout à fait claires sur la base des seuls décomptes (à l’appui de sa plainte, la recourante a produit un décompte de salaire pour juillet 2018, concernant la saisie partielle de son avoir de vacances, qu’on ne retrouve pas dans les pièces versées par l’employeur devant l’ASSLP), décomptes qu’il faut dès lors lire en tenant compte des explications fournies par l’Office au mandataire de la recourante le 7 août 2018 et des pièces déposées par celle-ci.\nc) La teneur de l’avis de saisie de salaire du 20 avril 2018 est certes problématique en tant qu’elle ne permet pas clairement de savoir ce qu’il en est d’une saisie de l’avoir destiné aux vacances du débiteur. En effet, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus (Faits let. A), ce document prévoit, en même temps, que la saisie de salaire s’étend à tout montant dépassant le minimum vital fixé à 1'592 francs ainsi qu’à l’intégralité du 13ème salaire à l’exception du droit aux vacances qui est laissé entièrement à disposition du débiteur, d’une part, et, d’autre part, que la saisie doit être exécutée dans les mêmes proportions durant l’exercice obligatoire du droit aux vacances. Cela alors que l’avis de saisie de salaire établi par l’Office, postérieurement à la plainte, ajoute que la saisie s’étend aussi à l’intégralité des vacances, signe que la première version était contradictoire s’agissant de la saisie de l’avoir destiné aux vacances. Ce seul constat n’a pas encore pour effet de rendre contraire à la loi la saisie – partielle – de l’avoir de vacances de la recourante. La question décisive est en effet de savoir si le minimum vital de l’intéressée a, globalement, été préservé, respectivement si elle a moins bien été traitée qu’elle ne l’aurait été dans l’hypothèse où la partie de son salaire afférente aux vacances lui aurait été versée chaque mois et non en une seule fois. Si la recourante avait reçu chaque mois un salaire comprenant la part afférente aux vacances, cette partie de son salaire aurait également été saisie, pour autant que le salaire net total dépasse le minimum vital tel que calculé par l’Office (1'592 francs, puis 1'985 francs). Ainsi, un montant plus important aurait proportionnellement été saisi chaque mois. Puis, en juillet 2018, seul le salaire « ordinaire » aurait été saisi, pour ce qui dépassait le minimum vital. La recourante aurait donc reçu ce minimum vital de la part de son employeur. C’est bien le résultat auquel on est – presque – parvenu (cette réserve porte sur le fait qu’un montant de 459.40 francs seulement aurait apparemment dû être versé à l’Office, la recourante conservant son minimum vital arrêté à 1'592 francs, en lieu et place de celui effectivement versé, de 631.60 francs, laissant à la recourante un solde de 1'419.80 francs). L’incertitude subsistant quant aux montants exactement touchés par la recourante au mois de juillet 2018 n’oblige pas à renvoyer la cause à l’AiSLP, compte tenu de ce qui sera exposé ci-dessous (let. e)."}