{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-7_2019-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9422&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2da464e5e5f3acee636038ed44023688"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.7", "INT.2019.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etablissement des faits devant les autorités de surveillance. 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Au vu des documents déposés par la recourante à l’appui de sa plainte, le raisonnement tenu par l’autorité intimée ne peut être confirmé. En effet, même s’il eût été préférable qu’un extrait de compte attestant des montants effectivement débités au titre de frais de logement soit déposé, le document intitulé « relevé de compte au 22/03/2018 » rend vraisemblable un paiement régulier des 316 francs allégués jusqu’en mars 2018, alors que l’impression du « détail de mouvement » du compte Postfinance le fait pour les mois d’avril et mai 2018 et que « l’aperçu des ordres permanents » indique qu’un ordre permanent de 316 francs en faveur de B.________ SA est actif au 10 juillet 2018. Il faut, de plus, constater que ce montant de 316 francs par mois est très modeste et que les frais de logement de la recourante seraient très probablement plus élevés si elle était locataire. Ces éléments justifient de retenir, dès le mois de juillet 2018 déjà, 316 francs à titre de frais de logement. La recourante a dès lors droit à la restitution de 632 francs à ce titre.\nLe raisonnement de la recourante ne peut en revanche être admis s’agissant des frais liés à l’abonnement de transports publics pour son fils. En effet, du moment que l’Office, suite à la plainte déposée, procédait à un nouvel examen de la décision attaquée (cf. art. 17 al. 4 LP), il pouvait également revoir l’ensemble des postes du calcul ayant donné lieu à la plainte. On rappellera à cet égard que, lorsqu’il détermine le montant saisissable, l’Office est tenu d’effectuer un calcul protégeant non seulement les intérêts du débiteur saisi, mais également ceux de ses créanciers qui, comme celui-ci, peuvent également se plaindre d’un calcul qu’ils considéreraient comme injustifié. Dans le cas d’espèce, il faut en outre relever que le résultat auquel l’Office est parvenu au terme de son nouveau calcul (minimum vital fixé à 1'985 francs par mois au lieu des 1'592 francs retenus précédemment) est, comme l’admet d’ailleurs la recourante elle-même, plus favorable à cette dernière. Concrètement, un montant mensuel de 124 francs étant en jeu, l’Office était par ailleurs fondé à considérer que celui-ci était couvert par la pension alimentaire de 1'170 que la recourante touche pour son fils, ce qu’elle ne conteste pas. Enfin, l’Autorité de céans a déjà jugé par le passé « que les actes de l'Office visant à saisir les biens d'un débiteur restent soumis à un contrôle y compris dans les cas où une première décision de saisie n'a pas fait l'objet d'une contestation et qu'une nouvelle saisie est appelée à succéder à la précédente sur les mêmes bases, révisées. Dans le cas contraire, le débiteur qui aurait négligé de se plaindre à temps contre une première opération de saisie pourrait voir ses revenus futurs saisis des années durant sans possibilité de protester (arrêt de l'ASSLP du 09.01.2015 [ASSLP.2014.7] cons.4) » ([ASSLP.2015.1], cons. 3). Une analogie entre un tel raisonnement et le cas d’espèce est possible, à mesure qu’on ne peut d’emblée admettre que la prise en compte d’un montant, par hypothèse injustifié, par l’Office durant un certain temps empêche ensuite ce dernier, lorsqu’il procède à un réexamen, de ne plus tenir compte du montant en cause.\nLes allocations familiales sont insaisissables, en vertu de l’article 92 al. 1 ch. 9a LP (insaisissabilité également mentionnée à l’article 10 de la Loi fédérale sur les allocations familiales, RS 836.2). S’agissant du montant de l’allocation familiale dont bénéficie la recourante pour son fils, il résulte de l’examen des documents produits par A.________ AG que celui-ci s’élève à 300 francs et non à 200 francs comme le retiennent l’Office dans son nouveau calcul du 4 septembre 2018 et l’AiSLP dans la décision attaquée. En effet, A.________ AG l’affirme de manière claire dans sa lettre de transmission et les décomptes que cette société dépose pour juillet, août et septembre 2018 permettent bien de le constater, même si le montant de 300 francs est comptabilisé en deux fois (200 francs + 100 francs de complément pour juillet 2018 ; 170 francs + 130 francs de complément pour août 2018, mais comptabilisé en septembre 2018 seulement). C’est donc bien un montant de 300 francs qui devait être pris en compte dans le calcul du minimum vital de la recourante, à tout le moins tant et aussi longtemps que celle-ci perçoit une telle allocation pour son fils, dont on sait seulement qu’il est né en 2001, mais dont on ignore tout sur son éventuelle formation. Dans la mesure où il ressort des calculs de minimum vital effectués par l’Office que l’allocation familiale a été prise en compte dans les revenus de la recourante (on peut le constater de façon indiscutable pour le calcul effectué le 4 septembre 2018, comme le revenu indiqué est le même, on peut le déduire s’agissant du calcul effectué le 20 avril 2018), il convient d’ajouter le montant de l’allocation familiale, à concurrence de 300 francs par mois, dans les montants soustraits à la saisie."}