{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-7_2019-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9422&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2da464e5e5f3acee636038ed44023688"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.7", "INT.2019.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etablissement des faits devant les autorités de surveillance. 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Elle a alors déposé le décompte y relatif, certes jugé incomplet par l’AiSLP, mais il appartenait raisonnablement à cette dernière, ayant constaté ce fait, de solliciter l’intéressée afin qu’elle étaye ses arguments par d’autres pièces, comme par exemple des extraits de son compte postal, sur lequel sont régulièrement versés et duquel sont régulièrement débités des montants afférents à ses revenus et charges courants. L’autorité intimée aurait également pu requérir des pièces en constatant que la contestation existait toujours après le dépôt par la recourante de ses observations du 7 septembre 2018, consécutives aux observations de l’Office, qui s’était limité à obtenir de la part de A.________ AG des informations téléphoniques. On relèvera également que la recourante avait sollicité l’assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en qualité d’avocat d’office pour la procédure de plainte devant l’AiSLP, demande finalement rejetée par celle-ci. N’ayant pas la garantie que les honoraires de son mandataire seraient – provisoirement – avancés par l’Etat, la recourante n’a probablement pas été aussi active que sa situation, précaire, l’aurait pourtant commandé. Dans cette mesure, il peut sembler contradictoire de reprocher à ce mandataire ne pas avoir été plus actif. Le recours doit dès lors être admis sur ce point, étant précisé que des pièces ont été requises par l’ASSLP (cf. ci-dessus let. I).\n5. a) Aux termes de l’article 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L’expression « tous les revenus du travail » englobe toutes les formes de rétribution d’un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d’une activité d’employé ou d’indépendant (Ochsner, CR-LP, n. 12 ad art. 93 LP). Si le débiteur perçoit mensuellement un montant séparé pour ses vacances et, par conséquent, aucun salaire durant celles-ci, ce montant n’est, en raison des dispositions impératives prévues à l’article 329d CO (interdisant notamment de remplacer les vacances par des prestations en argent tant que durent les rapports de travail), saisissable que pour ce qui, proportionnellement, excède son minimum vital (Commentaire bâlois LP, Vonder Mühll, 2ème éd. 2010, N 4 ad art. 93).\nb) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.07.2014 [5A_266/2014] cons. 3), l’article 93 al. 1 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi. La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation. Les offices des poursuites et les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer ce minimum (Gilliéron, Poursuite pour dettes, no 999 p. 255). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 cons. 2, 119 III 70 cons.1 ; art. 20a al. 2 ch. 2 LP). Seuls les montants effectivement payés par le débiteur peuvent être pris en compte dans le calcul du minimum vital par l’office des poursuites et ce principe vaut également pour les frais de logement et les primes d’assurance-maladie (ATF 121 III 20 cons. 3a).\nc) L’article 93 al. 2 LP prévoit que les revenus mentionnés à l’alinéa 1 peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l’office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, l’article 93 al. 3 LP prescrit à l’office d’adapter l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances."}