{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-7_2019-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9422&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2da464e5e5f3acee636038ed44023688"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.7", "INT.2019.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etablissement des faits devant les autorités de surveillance. 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Enfin elle estime que, compte tenu de la période durant laquelle sa plainte avait dû être déposée, des questions de forme et de fond qui se posaient, mais également de la manière dont la cause avait été instruite, celle-ci revêtait une complexité certaine et nécessitait l’assistance d’un avocat.\nI. Par ordonnance du 11 décembre 2018, le président de l’Autorité de céans a suspendu l’exécution de la décision attaquée de manière limitée aux saisies non encore effectuées dans la série no 21714***. L’employeur de la recourante a par ailleurs été requis de déposer un relevé des montants versés à celle-ci et à l’Office, mentionnant expressément le montant de l’allocation familiale. Ces documents ont été déposés le 19 décembre 2018.\nJ. L’AiSLP, invitée à se prononcer sur le recours et sur les pièces requises, n’a pas procédé.\nC O N S I D E R A N T\n1. La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP. L'article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP).\n2. Interjeté dans le délai de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP, le recours est recevable.\n3. Statuant avec plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] cons.3), l'autorité supérieure de surveillance doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 18 et les références citées).\n4. a) Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, même devant l'autorité cantonale de surveillance, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 cons. 2 p. 80, 119 III 70 cons.1, et l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP). Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office; elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsqu'elles refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « [l]a maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office (arrêt du 15.08.2006 [7B.68/2006], cons. 3.1). L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (arrêt du TF du 09.03.2006 [7B.15/2006], cons. 2.1). Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits (cf. à ce sujet: ATF 123 III 328); il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêt du TF du 04.08.2004 [7B.100/2004], cons. 3.1); à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 cons. 3 p. 329) » (arrêt du TF du 05.06.2009 [5A_267/2009] cons. 2.1)."}