{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-7_2019-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9422&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2da464e5e5f3acee636038ed44023688"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.7", "INT.2019.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etablissement des faits devant les autorités de surveillance. 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Il a par ailleurs procédé à un nouveau calcul du minimum vital le 4 septembre 2018, valable dès cette date, en arrêtant le montant déterminant à 1'985 francs, après avoir ajouté 200 francs pour l’allocation familiale, à mesure que celle-ci était versée directement à la plaignante, et 316 francs pour les frais de logement, mais en retranchant 124 francs précédemment retenus pour un abonnement de transports publics de l’enfant de la plaignante, estimant que ce montant était couvert par la pension alimentaire de 1'170 francs.\nE. Dans ses observations du 7 septembre 2018, la plaignante a maintenu que l’avis de saisie excluait la saisie de son droit aux vacances. Elle contestait que son minimum vital ait été préservé, en particulier pour août 2018, puisqu’il résultait des documents déposés que l’entier de son salaire avait été saisi. Les allégations contraires de l’Office sur ce point n’étaient pas documentées. La plainte devenait sans objet à mesure que l’Office avait intégré à ses charges les frais de logement (charges PPE) par 316 francs et l’allocation familiale de 200 francs, mais le montant du minimum vital devait néanmoins être fixé à 2'208 francs car l’allocation familiale s’élevait en réalité à 300 francs et il ne se justifiait pas, à tout le moins pas à titre rétroactif pour juillet et août 2018, de ne pas tenir compte de l’abonnement de transports publics de son fils par 124 francs. Elle modifiait en conséquence ses conclusions.\nF. Reprochant à l’AiSLP de tarder à statuer sur sa plainte, X.________ a déposé une plainte au sens de l’article 18 al. 2 LP devant l’Autorité de céans, procédure devenue en partie sans objet par le rendu, le 23 novembre 2018, de la décision attendue de l’AiSLP, et finalement classée par ordonnance du 16 janvier 2019.\nG. Dans sa décision précitée du 23 novembre 2018, l’AiSLP a rejeté aussi bien la requête de mesures provisionnelles que d’effet suspensif déposées par la plaignante ; elle a au surplus rejeté la plainte, de même que la requête d’assistance judiciaire de la plaignante, statuant sans frais ni dépens. En bref, l’AiSLP a, s’agissant du droit aux vacances, considéré que la plaignante faisait une lecture partielle de l’avis de saisie de salaire du 20 avril 2018, en omettant de prendre en compte que ce document indiquait que « la saisie [devait] être exécutée dans les mêmes proportions durant l’exercice obligatoire du droit aux vacances » ; dans le cas d’espèce, au vu de son importance, le montant correspondant à « l’avoir de vacances » dépassait le minimum vital de la plaignante et devait être saisi dans cette mesure (cons.2-4). S’agissant des montants de 1'592 francs prétendument non versés en juillet et août 2018, l’AiSLP a retenu que la plaignante, représentée par un avocat, n’avait fourni que des documents incomplets et impropres à établir quels montants lui avaient ou pas été versés durant cette période, alors qu’elle aurait manifestement été en mesure de le faire, par exemple en déposant un extrait de compte bancaire ; elle devait supporter les conséquences de cette absence de preuve (cons. 5-8), le même raisonnement valant en substance pour le montant de l’allocation familiale (cons. 9-10). S’agissant du refus de prendre en compte la charge d’abonnement de transports publics, l’AiSLP s’est référée au devoir d’adaptation du montant saisissable résultant de l’article 93 al. 3 LP et nullement censé ne s’appliquer qu’à des modifications en faveur du débiteur (cons. 11-14).\nH. Le 6 décembre 2018, X.________ recourt contre la décision de l’AiSLP, concluant à titre préalable, d’une part à l’octroi de l’effet suspensif au recours, d’autre part de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Sur le fond, la recourante conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’AiSLP pour nouvelle décision après instruction complémentaire ; subsidiairement à l’annulation de dite décision et à la fixation, en modification des procès-verbaux de saisie des 8 août 2018 et 4 septembre 2018, de son minimum vital à 2'208 francs pour juillet et août 2018, puis à 2'083.85 dès le 1er septembre 2018 ; au constat que les saisies opérées sur son avoir de vacances du 12 juillet 2018 à concurrence de 631.60 francs ainsi que sur les salaires de juillet 2018 à concurrence de 2'208 francs et août 2018 à concurrence de 2'208 francs sont principalement nulles, subsidiairement doivent être annulées ; partant à ce que l’Office lui restitue une somme de 5'047.60 francs et tout autre montant supplémentaire saisi en trop ; en tout état de cause à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse de la mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous suite de frais et dépens. Elle requiert de A.________ AG un relevé des montants versés à elle-même et à l’Office pour les mois de juillet et août 2018."}