{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-7_2019-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9422&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2da464e5e5f3acee636038ed44023688"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.7", "INT.2019.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etablissement des faits devant les autorités de surveillance. 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Le 7 juin 2017, elle a été entendue sur sa situation dans les locaux de l’Office, puis convoquée à nouveau pour le 25 août 2017.\nLe 3 janvier 2018, l’Office a émis un avis de saisie de salaire à l’attention de l’employeur A.________ AG pour tout montant dépassant le minimum vital fixé à 1'942 francs par mois, dès le mois de janvier 2018, y compris le 13ème salaire saisi dans son intégralité. Le 20 avril 2018, à la suite de l’arrivée dans le ménage de la poursuivie de son concubin, un nouveau calcul du minimum vital a été effectué et celui-ci arrêté à 1'592 francs, tout ce qui dépassait ce montant devant être saisi, y compris le 13ème salaire dans son intégralité. L’avis de saisie de salaire précise notamment que « La saisie s’étend aussi à L’INTÉGRALITÉ (MONTANTS NETS) DU 13ÈME SALAIRE, des gratifications, etc. ainsi qu’aux versement des caisses de retraite ou d’institutions de prévoyance en cas de résiliation des rapports de travail à l’exception du droit aux vacances qui est laissé entièrement à disposition du débiteur. Pour tout(e)s les employé(e)s, y compris les temporaires, la saisie doit être exécutée dans les mêmes proportions durant l’exercice obligatoire du droit aux vacances ». Dans ces deux calculs, aucun frais de logement ni de caisse-maladie n’est pris en compte, avec la mention « pas à jour ». Un procès-verbal de saisie a été notifié aux créanciers et à la poursuivie.\nB. Un décompte de salaire de la poursuivie pour le mois de juillet 2018, daté du 12 juillet 2018, fait état d’un salaire net de 2'051.40 francs au titre de « l’avoir de vacances » et d’un « crédit nuit », dont 631.60 francs ont été versés par l’employeur à l’Office à titre de saisie de salaire, le solde de 1'419.80 francs étant versé à l’employée. Un autre décompte de salaire, portant également sur le mois de juillet 2018, mais daté du 24 juillet 2018, apparemment incomplet, fait état d’un salaire brut de 5'447.35 francs, comprenant un complément d’allocations familiales pour juillet 2018 par 100 francs et des allocations familiales de 200 francs. Ni le salaire net ni les montants versés à l’Office et/ou à la plaignante n’y figurent. Quant au décompte de salaire de la poursuivie pour août 2018, daté du 31 juillet 2018, il fait état d’un solde du dernier décompte de 4'619.85 francs et d’une saisie de salaire d’un montant équivalent, de telle sorte que le versement à la bénéficiaire est nul. Il résulte d’un échange de courriels du 7 août 2018 entre le mandataire de X.________ et l’huissier de l’Office que le second a confirmé au premier que les montants de 4'619.85 et 631.60 francs avaient été versés à l’Office et que le minimum vital de la poursuivie avait été préservé.\nC. Le 8 août 2018, X.________ a déposé plainte au sens de l’article 17 LP contre les saisies effectuées en juillet 2018 par l’Office « concernant les revenus de la plaignante et le calcul du minimum vital du 8 août 2018 ». En substance, elle relevait que selon l’avis de saisie de salaire du 20 avril 2018, son droit aux vacances n’était pas saisissable, de telle sorte que le montant de 631.60 francs, déduit de son salaire par son employeur et versé à l’Office, devait lui être immédiatement restitué. Cette saisie illicite avait également entraîné la saisie injustifiée de l’entier de son salaire pour le mois de juillet 2018, par 4'619.85 francs, alors que l’Office aurait dû lui laisser l’intégralité de son minimum vital, arrêté à 1'592 francs et auquel il convenait d’ajouter l’allocation familiale de 300 francs versée à tort à l’Office alors qu’elle était insaisissable. Le même problème s’était posé pour le salaire du mois d’août 2018, versé encore à l’Office par 4'619.85 francs, le 31 juillet 2018, de telle sorte qu’elle se voyait à nouveau privée de son minimum vital par 1'592 francs et de l’allocation familiale de 300 francs. En outre, le calcul du minimum vital du 8 août 2018 ne mentionnait – à tort dans la mesure où un ordre permanent à cet effet avait récemment été établi – aucune charge pour son logement alors qu’elle payait régulièrement 316 francs par mois à la gérance B.________ SA. Son minimum vital devait ainsi être porté à 1'908 francs (1'592 francs + 316 francs), déjà pour juillet et août 2018, et un montant de 632 francs lui être restitué. En résumé, elle considérait avoir droit à la restitution par l’Office d’une somme totale de 5'047.60 francs (631.60 francs d’avoir de vacances ; 2'208 francs pour les salaires de juillet et août 2018 [1'908 francs de minimum vital et 300 francs d’allocation familiale]). En outre, elle requérait l’effet suspensif à la plainte (soit le blocage des montants saisis auprès de l’Office, sans versement aux créanciers) ainsi que la restitution immédiate, à titre provisionnel, d’un montant de 1'592 francs en sa faveur afin qu’elle puisse bénéficier de son minimum vital pour août 2018."}