Le débiteur qui n’apporte pas de clarté dans ses affaires doit se voir opposer ce qu’on peut tirer du dossier et l’autorité peut, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, déterminer le minimum vital en fonction d’une appréciation globale. Une telle appréciation globale conduit à retenir que la saisie de 690 francs par mois opérée sur les revenus du recourant est correcte. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il sera statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES 1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais, ni dépens.