En fonction de ces éléments, on doit admettre que, s’agissant des frais de logement à compter dans le minimum indispensable au débiteur, l’AiSLP était fondée à ne retenir que la moitié du loyer de l’appartement concerné, même s’il est vrai que, comme elle l’a relevé, une autre analyse aurait aussi été possible. Plus généralement, l’ASSLP constate que le recourant n’a fourni que des renseignements fragmentaires sur sa situation, par exemple au sujet de ses revenus, qu’il déclarait d’abord à 3'716 francs par mois pour ensuite contester ce chiffre, sans jamais produire de justificatifs à ce sujet ;