Quand des locaux sont, comme en l’espèce, utilisés pour le logement d’une personne et les activités professionnelles de la même personne, l’autorité ne peut pas être liée par la répartition que celle-ci entend opérer, s’agissant du loyer, à moins que cette répartition résulte clairement de pièces probantes au contenu crédible. En fonction de ces éléments, on doit admettre que, s’agissant des frais de logement à compter dans le minimum indispensable au débiteur, l’AiSLP était fondée à ne retenir que la moitié du loyer de l’appartement concerné, même s’il est vrai que, comme elle l’a relevé, une autre analyse aurait aussi été possible.