En l’espèce, il est constant que le loyer de l’appartement occupé par le recourant est de 2'260 francs par mois et que l’intéressé utilise ces locaux pour y vivre et pour son activité commerciale. Le contrat de sous-location qui aurait été passé entre le recourant et sa société ne peut pas être pris en considération (cf. plus haut). Comme l’a relevé l’Office des poursuites, les loyers pour septembre et novembre 2016 ont été payés par la société, selon les pièces produites par le recourant, et il semble que ce dernier a payé lui-même le loyer pour avril 2017.