ASSLP.2016.1] cons. 3 et 4 et du 02.10.2013 [ASSLP.2013.5] cons. 5). Quand le poursuivi partage un logement avec un tiers, on peut en principe se référer aux règles de la société simple (art. 531 ss CO), ainsi qu’à celles applicables à la colocation (Micheli, Les colocataires dans le bail commun, 8ème séminaire sur le bail à loyer, p. 17 § 3), et en déduire que chacun des locataires supporte une part égale du loyer, à défaut de convention contraire. e) En l’espèce, il est constant que le loyer de l’appartement occupé par le recourant est de 2'260 francs par mois et que l’intéressé utilise ces locaux pour y vivre et pour son activité commerciale.