2, 119 III 70 cons.1 ; art. 20a al. 2 ch. 2 LP). c) En procédure de recours, le recourant ne reprend pas ses griefs concernant la détermination de son revenu par l’Office des poursuites. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir, sinon pour constater que l’office n’a fait que reprendre le chiffre indiqué par le poursuivi lui-même lors des opérations de saisie. Le recourant conteste par contre la répartition des frais de logement opérée par l’Office des poursuites entre lui-même et sa société. d) Les frais de logement font partie du minimum vital.