qu’il constituerait objectivement un faux, dont il n’y aurait en conséquence pas lieu de tenir compte. Dans les deux cas, la pièce n’a donc pas à être prise en considération. 5. a) D’après l’article 93 al. 1 LP, les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.07.2014 [5A_266/2014] cons. 3), cette disposition garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ;