La première de ces pièces est en tout cas irrecevable, dans la mesure où rien n’empêchait le recourant de la produire devant l’autorité inférieure. Quant à la seconde, il est possible qu’elle ait été établie après la date qui y est mentionnée : dans ses observations du 15 juin 2017, le recourant indiquait qu’il n’était pas obligé d’établir un bail avec sa société pour une partie de son logement, ce qui ne va pas dans le sens d’un contrat existant au moment du dépôt de ces observations.