L’article 35 al. 2 LPJA, applicable à titre de droit supplétif (cf. plus haut), n’exclut pas la production de preuves en procédure de recours. La possibilité de produire des preuves nouvelles peut aussi se déduire de la maxime inquisitoire, applicable en la matière (sur la maxime inquisitoire et ses conséquences en matière de preuves, cf. Gilliéron, Commentaire, n. 27 ss et 59 ad art. 20a). Les moyens de preuve nouveaux, de même que les faits nouveaux, ne sont cependant admissibles que s’ils ne pouvaient pas être invoqués devant l’autorité qui a rendu la décision objet de la plainte (Erard, in : Commentaire romand LP, 2005, n. 6 ad art.