même si une autre analyse aurait été possible, l’office n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant la répartition des charges inscrite dans la loi, sans autre accord, entre les associés d’une société simple, avec pour conséquence un loyer assumé par moitié par la société et par le poursuivi. Par ailleurs, un montant de loyer de 1'750 francs par mois, tel que revendiqué par le poursuivi, ne constituait pas un loyer convenable, admissible, pour une personne dans la situation de l’intéressé, qui vivait seul, avec un enfant dont la garde était partagée.