Elle a considéré, en résumé, qu’il appartenait au poursuivi de renseigner l’Office des poursuites sur les éléments à prendre en compte, ce qu’il n’ignorait pas pour avoir précédemment déjà été mis aux poursuites. Il ne pouvait donc pas reprocher à l’office d’avoir pris en compte le revenu qu’il avait lui-même déclaré, son allégué au sujet de revenus fluctuants n’intervenant qu’en procédure de plainte et n’étant appuyé par aucun justificatif. Vu la double qualité du poursuivi, soit de personne individuelle et de dirigeant de sa propre société, l’office était en droit de ne pas retenir n’importe quel loyer ;