Le débiteur n’avait déposé aucune convention qui aurait été passée entre lui et sa société. Les justificatifs produits montraient que les loyers avaient été payés par la société pour septembre et novembre 2016 et par le débiteur lui-même pour avril 2017. S’agissant du revenu, l’office avait repris le chiffre de 3'716 francs indiqué par le poursuivi lui-même, une telle précision pour le montant indiqué ne permettant pas de penser que ses revenus fluctuaient. Il concluait au rejet de la plainte.