{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-11-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-6_2018-11-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9209&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=155&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bf64f795cd239c28de5e3b61d1ea034d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.6", "INT.2018.664"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.11.2018 ASSLP.2018.6 (INT.2018.664)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.11.2018 ASSLP.2018.6 (INT.2018.664)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.11.2018 ASSLP.2018.6 (INT.2018.664)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie. 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Le dossier ne permet donc pas de déterminer précisément qui paie effectivement ce loyer et on ne peut pas exclure qu’il soit en fait assumé en bonne partie par la société, par exemple pour des raisons fiscales. Par ailleurs, le recourant ne dispose pas d’autres locaux pour les activités de sa société, de sorte qu’il est probable qu’il doive recevoir des clients à domicile et qu’il utilise donc aussi d’autres pièces que le bureau – salon, voire toilettes – pour des besoins professionnels, au sens large. Quand des locaux sont, comme en l’espèce, utilisés pour le logement d’une personne et les activités professionnelles de la même personne, l’autorité ne peut pas être liée par la répartition que celle-ci entend opérer, s’agissant du loyer, à moins que cette répartition résulte clairement de pièces probantes au contenu crédible. En fonction de ces éléments, on doit admettre que, s’agissant des frais de logement à compter dans le minimum indispensable au débiteur, l’AiSLP était fondée à ne retenir que la moitié du loyer de l’appartement concerné, même s’il est vrai que, comme elle l’a relevé, une autre analyse aurait aussi été possible. Plus généralement, l’ASSLP constate que le recourant n’a fourni que des renseignements fragmentaires sur sa situation, par exemple au sujet de ses revenus, qu’il déclarait d’abord à 3'716 francs par mois pour ensuite contester ce chiffre, sans jamais produire de justificatifs à ce sujet ; il n’a déposé qu’une partie des pièces qui auraient pu établir qui payait en fait le loyer de l’appartement. Le débiteur qui n’apporte pas de clarté dans ses affaires doit se voir opposer ce qu’on peut tirer du dossier et l’autorité peut, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, déterminer le minimum vital en fonction d’une appréciation globale. Une telle appréciation globale conduit à retenir que la saisie de 690 francs par mois opérée sur les revenus du recourant est correcte.\n6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il sera statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais, ni dépens.\nNeuchâtel, le 20 novembre 2018\n1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.\n2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).\n3 Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)."}