{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-11-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-6_2018-11-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9209&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=155&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bf64f795cd239c28de5e3b61d1ea034d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.6", "INT.2018.664"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.11.2018 ASSLP.2018.6 (INT.2018.664)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.11.2018 ASSLP.2018.6 (INT.2018.664)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.11.2018 ASSLP.2018.6 (INT.2018.664)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie. 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Quant à la seconde, il est possible qu’elle ait été établie après la date qui y est mentionnée : dans ses observations du 15 juin 2017, le recourant indiquait qu’il n’était pas obligé d’établir un bail avec sa société pour une partie de son logement, ce qui ne va pas dans le sens d’un contrat existant au moment du dépôt de ces observations. De deux choses l’une : ou bien le contrat de sous-location a été établi à la date qui y est indiquée et il aurait pu être déposé le 15 juin 2017, de sorte que sa production avec le recours, tardive, ne pourrait pas être acceptée ; ou bien ce contrat a été établi après la date qui y est mentionnée et aurait donc été antidaté par le recourant, de sorte qu’il constituerait objectivement un faux, dont il n’y aurait en conséquence pas lieu de tenir compte. Dans les deux cas, la pièce n’a donc pas à être prise en considération.\n5. a) D’après l’article 93 al. 1 LP, les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.\nb) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.07.2014 [5A_266/2014] cons. 3), cette disposition garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi. La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation. Les offices des poursuites et les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer ce minimum (Gilliéron, Poursuite pour dettes, no 999 p. 255). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 cons. 2, 119 III 70 cons.1 ; art. 20a al. 2 ch. 2 LP).\nc) En procédure de recours, le recourant ne reprend pas ses griefs concernant la détermination de son revenu par l’Office des poursuites. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir, sinon pour constater que l’office n’a fait que reprendre le chiffre indiqué par le poursuivi lui-même lors des opérations de saisie. Le recourant conteste par contre la répartition des frais de logement opérée par l’Office des poursuites entre lui-même et sa société.\nd) Les frais de logement font partie du minimum vital. Le besoin de logement du poursuivi et de sa famille n’est néanmoins pris en compte qu’à concurrence de la somme nécessaire au poursuivi pour se loger et loger sa famille d’une manière suffisante ; lorsque le logement impose au poursuivi, au moment de l’exécution de la saisie, des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de logement le plus rapidement possible ; les dépenses ne sont prises en considération en totalité que si elles correspondent à la situation de famille du poursuivi, à sa situation économique et à l’estimation locale usuelle (RJN 2002 p. 348 ; cf. aussi arrêts non publiés de l’ASSLP du 12.05.2016 [ASSLP.2016.1] cons. 3 et 4 et du 02.10.2013 [ASSLP.2013.5] cons. 5). Quand le poursuivi partage un logement avec un tiers, on peut en principe se référer aux règles de la société simple (art. 531 ss CO), ainsi qu’à celles applicables à la colocation (Micheli, Les colocataires dans le bail commun, 8ème séminaire sur le bail à loyer, p. 17 § 3), et en déduire que chacun des locataires supporte une part égale du loyer, à défaut de convention contraire."}