{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-11-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-6_2018-11-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9209&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=155&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bf64f795cd239c28de5e3b61d1ea034d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.6", "INT.2018.664"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.11.2018 ASSLP.2018.6 (INT.2018.664)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.11.2018 ASSLP.2018.6 (INT.2018.664)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.11.2018 ASSLP.2018.6 (INT.2018.664)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie. 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Vu la double qualité du poursuivi, soit de personne individuelle et de dirigeant de sa propre société, l’office était en droit de ne pas retenir n’importe quel loyer ; même si une autre analyse aurait été possible, l’office n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant la répartition des charges inscrite dans la loi, sans autre accord, entre les associés d’une société simple, avec pour conséquence un loyer assumé par moitié par la société et par le poursuivi. Par ailleurs, un montant de loyer de 1'750 francs par mois, tel que revendiqué par le poursuivi, ne constituait pas un loyer convenable, admissible, pour une personne dans la situation de l’intéressé, qui vivait seul, avec un enfant dont la garde était partagée. A première vue, l’office s’était déjà montré plutôt généreux dans la prise en considération du loyer convenable, au vu de la situation du débiteur et des éléments relevés pour justifier l’utilisation professionnelle.\nH. Le 26 octobre 2018, X.________ recourt contre la décision de l’AiSLP, en concluant à son annulation et principalement à celle de l’avis de saisie établi le 7 avril 2017, subsidiairement à la modification de la saisie en tenant compte d’un loyer de 500 francs pour la part commerciale, et non de 1'130 francs. Il conteste n’avoir pas tout mis en œuvre pour fournir les justificatifs en sa possession. Quant au loyer, il n’avait pas conclu de bail avec sa société, mais au besoin aurait pu le faire. Retenir une colocation à parts égales se justifie peut-être pour deux individus, mais pas entre une personne et une société. La surface effective de son logement est de 145 m2, dont 25 m2 pour la pièce attribuée à son activité professionnelle. Une pièce égale à celle-ci coûterait 500 francs par mois, voire moins. Le fait qu’il soit titulaire du bail et directeur de sa société ne suffit pas pour retenir qu’il se soustrairait à ses obligations par d’astucieuses manœuvres administratives. Le recourant dépose une copie de son bail à loyer, signé avec la gérance le 3 février 2017, ainsi qu’une copie d’un « CONTRAT DE SOUS-LOCATION – Pour 1 pièce de travail dans un appartement », qui aurait – selon la date indiquée dans le document - été signé le 12 juin 2017 entre lui-même et sa société.\nI. Le 8 novembre 2018, l’AiSLP a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours et concluait au rejet de celui-ci, en se référant aux considérants de la décision entreprise.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP, l'article 40 al. 2 OJN précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.\n2. Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP, dans un domaine où la voie de la plainte des articles 17 et suivants LP est ouverte, ce qui ouvre la voie du recours (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18). Il est ainsi recevable.\n3. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, art.19 LILP). Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 254 p. 60). L’ASSLP statue avec un plein pouvoir d'examen, dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] cons.3), et doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire, n. 24 ad art. 18 et les références citées). Quand le recours porte sur le calcul d’un minimum vital, elle ne revoit cependant, en principe, que les éléments de calcul qui ont été spécialement critiqués (RJN 2002 p. 348).\n4. a) L’article 35 al. 2 LPJA, applicable à titre de droit supplétif (cf. plus haut), n’exclut pas la production de preuves en procédure de recours. La possibilité de produire des preuves nouvelles peut aussi se déduire de la maxime inquisitoire, applicable en la matière (sur la maxime inquisitoire et ses conséquences en matière de preuves, cf. Gilliéron, Commentaire, n. 27 ss et 59 ad art. 20a). Les moyens de preuve nouveaux, de même que les faits nouveaux, ne sont cependant admissibles que s’ils ne pouvaient pas être invoqués devant l’autorité qui a rendu la décision objet de la plainte (Erard, in : Commentaire romand LP, 2005, n. 6 ad art. 20a)."}