{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-11-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-6_2018-11-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9209&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=155&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bf64f795cd239c28de5e3b61d1ea034d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.6", "INT.2018.664"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.11.2018 ASSLP.2018.6 (INT.2018.664)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.11.2018 ASSLP.2018.6 (INT.2018.664)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.11.2018 ASSLP.2018.6 (INT.2018.664)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie. 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Dans le cadre de la poursuite no 21520*** en cours contre lui, X.________ a été entendu le 4 novembre 2016 par l’Office des poursuites, pour les opérations de saisie. Il a notamment indiqué qu’il était célibataire, qu’il vivait seul mais avait la garde partagée sur un enfant né en 2012 et pour lequel il payait une contribution d’entretien de 500 francs par mois, que le loyer de son logement était de 1'750 francs (l’Office des poursuites retenant un « loyer admissible » de 1'532 francs, selon le procès-verbal), que son salaire net était de 3'716 francs par mois, sans 13ème salaire, et qu’il payait 410.95 francs par mois pour son assurance-maladie. Le débiteur a signé le procès-verbal établi en ce sens, une formule « Calcul du minimum vital provisoire sous réserve des justificatifs » qui reprenait notamment les chiffres ci-dessus et arrivait au résultat que le minimum vital n’était pas couvert, ainsi qu’une « Liste des pièces justificatives qui doivent être remises à l’Office des poursuites ».\nC. Le 27 avril 2017, après avoir procédé à certains contrôles, l’Office des poursuites a adressé à X.________ un avis de saisie sur ses revenus pour un montant de 690 francs par mois, dès avril 2017, dans la série no 21505***. La décision retenait un revenu mensuel de 3'716 francs et que le débiteur, vivant seul, assumait les charges suivantes, par mois : 1'275 francs pour le besoin de base, 200 francs pour le besoin de base d’un enfant, 334 francs de pension alimentaire, 1'130 francs pour le loyer (« 1/2 loyer de 2'260 francs »), rien pour l’assurance-maladie (« Impayée selon assureur B.________ ») et 80 francs pour « Frais visite enfant », soit au total 3'019 francs. Le solde de revenu après déduction du minimum vital s’élevait dès lors à 697 francs par mois. L’Office des poursuites en a déduit un montant saisissable mensuel de 690 francs.\nD. Contre cette décision, X.________ a déposé le 5 avril 2017 une plainte auprès de l’AiSLP. Il exposait que sa situation financière et son dossier auprès de l’Office des poursuites n’évoluaient pas depuis de nombreuses années. Il avait entrepris de développer son activité. Il était exclu qu’il accepte la moitié de son loyer pour la part professionnelle, car celle-ci correspondait en fait au quart du loyer : dans son logement de deux étages, il n’avait attribué qu’une seule pièce à son activité professionnelle et « la part du commercial ne dépassera pas CHF 500.- », la part privée étant quant à elle de 1'760 francs par mois, ce qui correspondait à son loyer précédent. Comme ses revenus fluctuaient, on ne pouvait pas fixer une saisie d’un montant fixe pour chaque mois. Il se disait disposé à examiner chaque mois avec l’Office des poursuites ce qui pouvait être versé, en cas de revenus saisissables et en fonction de ce qu’il recevait de sa société.\nE. Dans ses observations du 12 mai 2017, l’Office des poursuites a relevé que le poursuivi gérait les activités de sa société à son domicile à Z.________. Sa société et lui-même étaient donc colocataires et à d.aut de convention contraire entre eux, il fallait considérer qu’ils assumaient chacun la moitié du loyer. Le débiteur n’avait déposé aucune convention qui aurait été passée entre lui et sa société. Les justificatifs produits montraient que les loyers avaient été payés par la société pour septembre et novembre 2016 et par le débiteur lui-même pour avril 2017. S’agissant du revenu, l’office avait repris le chiffre de 3'716 francs indiqué par le poursuivi lui-même, une telle précision pour le montant indiqué ne permettant pas de penser que ses revenus fluctuaient. Il concluait au rejet de la plainte.\nF. Invité à se déterminer, le poursuivi a exposé le 15 juin 2017 qu’il avait dû rendre son local commercial en février 2016, faute de liquidités importantes et en raison d’autres problèmes personnels. Dans son logement, une seule pièce était attribuée à son travail, ce qu’un collaborateur de l’Office des poursuites avait pu constater lorsqu’il s’était rendu chez lui. La surface de l’appartement était de 160 m2 et celle du bureau de 30 m2. Il avait calculé 500 francs par mois pour le loyer de sa société. Il n’était pas obligé d’établir un bail avec la société et d’en informer la gérance, car sa société et lui-même étaient une même entité, « ou du moins dirigée par la même personne »."}