DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES 1. Annule la décision rendue par l’AiSLP le 24 août 2018 en tant qu’elle retient que la plainte déposée le 12 août 2018 par A.X.________ est tardive. 2. Rejette au surplus le recours, dans la mesure de sa recevabilité, au sens des considérants. 3. Statue sans frais ni dépens. Neuchâtel, le 8 novembre 2018 L'office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l'immeuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s'ils ont une résidence connue ou un représentant. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).