Dans ces conditions, force est de constater qu’aucun motif d’annulation de la vente aux enchères n’est donné au cas d’espèce. 6. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la décision du 24 août 2018 devant toutefois être annulée, parce que celle-là est fausse. 7. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES 1