1 de la Loi neuchâteloise sur les contributions directes et 13 al. 1 et 2 de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct]) et même si chaque époux en répond sur ses biens propres et sur les biens communs, comme le prévoit l’article 233 ch. 3 CC dans l’hypothèse d’une communauté de biens, rien n’empêche un créancier de poursuivre un seul des débiteurs solidaires pour l’entier du montant dû et donc de requérir la saisie d’un bien appartenant uniquement à ce débiteur. Dans ces conditions, force est de constater qu’aucun motif d’annulation de la vente aux enchères n’est donné au cas d’espèce. 6.