plainte du 12 août 2018). Sur ce point, indépendamment de la question de savoir si les règles du Code civil sur les régimes matrimoniaux (art. 181 ss CC, et en particulier 221 ss CC s’agissant du régime de la communauté de biens) constituent des dispositions visées par l’article 22 al. 1 LP, il faut constater que le dossier contient peu d’éléments précis relativement à la situation matrimoniale du recourant. On peut certes affirmer qu’il est actuellement divorcé, ainsi que cela ressort de son écrit du 1er octobre 2018 en page 2 et qu’il l’était déjà en décembre 2015, comme mentionné sur le procès-verbal d’exécution de la saisie, mais on ne sait pas depuis quand.