Il faut ainsi se demander si la vente aux enchères de la part de copropriété du recourant par l’Office ne constituerait pas une mesure contraire à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes n’étant pas parties à la procédure, dont la nullité devrait être constatée indépendamment de toute plainte, au sens de l’article 22 al. 1 LP, ou plus largement si elle doit être annulée pour les motifs invoqués.