139 n. 13) et la plainte déposée le 12 août 2018 par le recourant était recevable, contrairement à ce que constate la décision dont est recours. Toutefois, comme on va le voir ci-après, elle n’aurait pu qu’être rejetée au vu des arguments que le recourant y avançait. 5. Il faut ainsi se demander si la vente aux enchères de la part de copropriété du recourant par l’Office ne constituerait pas une mesure contraire à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes n’étant pas parties à la procédure, dont la nullité devrait être constatée indépendamment de toute plainte, au sens de l’article 22 al.