– en les résumant comme ci-dessus (let. D et F) et en faisant preuve d’une certaine mansuétude liée au fait que le recourant agit sans mandataire – de déduire de ses écrits d’une part qu’il conteste le caractère tardif de sa plainte du 12 août 2018, au motif qu’il ne lui était, compte tenu de son état de santé, pas possible d’agir dans de meilleurs délais, d’autre part qu’il conteste que sa part de copropriété d’une demie sur l’immeuble concerné puisse faire l’objet d’une vente forcée alors que les dettes fiscales sont dues par les deux époux à mesure qu’ils sont soumis à la communauté de biens. Dans ces conditions, on admettra que son recours est recevable à cet égard. 3.