1 LPJA. b) On peut sérieusement s’interroger sur la question de savoir si le recourant a satisfait aux exigences prévues par la loi en matière de motivation du recours, telles qu’elles ressortent de l’article 35 al. 2 LPJA, en particulier s’agissant des motifs (let. b) et des conclusions du recours (let. c). Dans le cas d’espèce, il est possible – en les résumant comme ci-dessus (let.