En application de l’article 35 al. 3 LPJA, un délai de 10 jours lui était fixé afin de rendre, cas échéant, son écrit conforme aux exigences légales en matière de recours, avec la précision que, à défaut, il ne serait pas entré en matière sur celui-ci. F. A.X.________ a répondu à ce courrier par lettre du 1er octobre 2018 (postée le 2 octobre 2018).