{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-11-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-4_2018-11-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9232&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=171&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f259b74f1d79d2835f5e37c8bfa4c4db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.4", "INT.2018.687"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 08.11.2018 ASSLP.2018.4 (INT.2018.687)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.11.2018 ASSLP.2018.4 (INT.2018.687)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.11.2018 ASSLP.2018.4 (INT.2018.687)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voie de la plainte ouverte au sens de l’art. 139 LP. 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Dans le cas d’espèce, cette dernière démarche n’a pas été effectuée, l’Office admettant que la publication parue les 7 et 14 juillet 2018 dans le quotidien n’avait pas été envoyée à A.X.________. L’omission de l’Office n’était pas conforme à la loi, étant au surplus précisé qu’on ne saurait considérer qu’une publication dans un journal régional puisse déployer les mêmes effets qu’une publication dans la Feuille Officielle. Dès lors, le délai de plainte de 10 jours n’avait pas commencé à courir (Gilliéron, Commentaire de la LP, 2000, ad art. 139 n. 13) et la plainte déposée le 12 août 2018 par le recourant était recevable, contrairement à ce que constate la décision dont est recours. Toutefois, comme on va le voir ci-après, elle n’aurait pu qu’être rejetée au vu des arguments que le recourant y avançait.\n5. Il faut ainsi se demander si la vente aux enchères de la part de copropriété du recourant par l’Office ne constituerait pas une mesure contraire à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes n’étant pas parties à la procédure, dont la nullité devrait être constatée indépendamment de toute plainte, au sens de l’article 22 al. 1 LP, ou plus largement si elle doit être annulée pour les motifs invoqués. Plus précisément, si le fait que le recourant allègue être (ou avoir été) marié sous le régime de la communauté de biens empêcherait qu’on saisisse et réalise cette part de copropriété dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée portant sur des dettes fiscales du couple (cf. décision AiSLP p. 2 § 2 et observations de l’Office qui mentionnent à tort l’hypothèse de déni de justice ou d’un retard non justifié au sens de l’article 17 al. 3 LP ; plainte du 12 août 2018).\nSur ce point, indépendamment de la question de savoir si les règles du Code civil sur les régimes matrimoniaux (art. 181 ss CC, et en particulier 221 ss CC s’agissant du régime de la communauté de biens) constituent des dispositions visées par l’article 22 al. 1 LP, il faut constater que le dossier contient peu d’éléments précis relativement à la situation matrimoniale du recourant. On peut certes affirmer qu’il est actuellement divorcé, ainsi que cela ressort de son écrit du 1er octobre 2018 en page 2 et qu’il l’était déjà en décembre 2015, comme mentionné sur le procès-verbal d’exécution de la saisie, mais on ne sait pas depuis quand. Il devait en revanche être marié au moment de la naissance des dettes pour lesquelles des poursuites ont ensuite été engagées. Les huit réquisitions de vente figurant au dossier permettent en effet de constater, sous la rubrique « Titre et date de la créance », que ces créances sont anciennes (impôts divers entre 1998 et 2001 ; actes de défaut de biens établis entre 2001 et 2002). Cela dit, et en tout état de cause, même si les dettes fiscales de personnes mariées sont des dettes dont celles-ci sont solidairement responsables (en tous les cas pour les impôts cantonaux et communaux ordinaires, ainsi que pour l’impôt fédéral direct, à la condition toutefois de vivre en ménage commun [voir en ce sens les article 15 al. 1 de la Loi neuchâteloise sur les contributions directes et 13 al. 1 et 2 de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct]) et même si chaque époux en répond sur ses biens propres et sur les biens communs, comme le prévoit l’article 233 ch. 3 CC dans l’hypothèse d’une communauté de biens, rien n’empêche un créancier de poursuivre un seul des débiteurs solidaires pour l’entier du montant dû et donc de requérir la saisie d’un bien appartenant uniquement à ce débiteur. Dans ces conditions, force est de constater qu’aucun motif d’annulation de la vente aux enchères n’est donné au cas d’espèce.\n6. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la décision du 24 août 2018 devant toutefois être annulée, parce que celle-là est fausse.\n7. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Annule la décision rendue par l’AiSLP le 24 août 2018 en tant qu’elle retient que la plainte déposée le 12 août 2018 par A.X.________ est tardive.\n2. Rejette au surplus le recours, dans la mesure de sa recevabilité, au sens des considérants.\n3. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 8 novembre 2018\nL'office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l'immeuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s'ils ont une résidence connue ou un représentant.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)."}