{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-11-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-4_2018-11-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9232&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=171&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f259b74f1d79d2835f5e37c8bfa4c4db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.4", "INT.2018.687"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 08.11.2018 ASSLP.2018.4 (INT.2018.687)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.11.2018 ASSLP.2018.4 (INT.2018.687)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.11.2018 ASSLP.2018.4 (INT.2018.687)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voie de la plainte ouverte au sens de l’art. 139 LP. 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Le 5 octobre 2018, le président de l’ASSLP, à titre de mesure d’instruction, a demandé au préposé de l’Office de lui faire savoir si la vente aux enchères fixée au 31 août 2018 avait abouti, de lui donner des précisions sur un document auquel la lettre de transmission à l’AiSLP de la plainte du 12 août 2018 faisait allusion et, enfin, de l’informer quant à savoir si le courrier contenant une copie de l'état des charges et des conditions de vente de l'immeuble, daté du 6 juin 2018, envoyé sous pli recommandé à A.X.________, avait effectivement été retiré par ce dernier.\nH. Par lettre du 9 octobre 2018, l’Office a répondu que la vente aux enchères avait abouti et que la demi-part de copropriété du bien-fonds (...) du cadastre du Z.________ avait été acquise par B.X.________ pour la somme de 20'000 francs ; qu’une copie de la publication FOC (Feuille officielle cantonale) et FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) avait été envoyée en courrier A et recommandé au débiteur ; que la publication parue dans le journal les 7 et 14 juillet 2018 n’avait pas été envoyée à A.X.________ ; qu’enfin l’état des charges et les conditions de vente selon envoi recommandé du 6 juin 2018 avaient été distribués le 7 juin 2018 à 11h36.\nI. Invité à déposer d’éventuelles observations sur la lettre de l’Office, A.X.________ ne s’est pas manifesté.\nJ. L’AiSLP n’a pas déposé d’observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP. L'article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (art. 19 LILP).\n2. a) Interjeté dans le délai de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP, le recours est à cet égard recevable. Il a été transmis par son premier destinataire à l’autorité de céans comme objet de sa compétence, conformément à l’article 9 al. 1 LPJA.\nb) On peut sérieusement s’interroger sur la question de savoir si le recourant a satisfait aux exigences prévues par la loi en matière de motivation du recours, telles qu’elles ressortent de l’article 35 al. 2 LPJA, en particulier s’agissant des motifs (let. b) et des conclusions du recours (let. c). Dans le cas d’espèce, il est possible – en les résumant comme ci-dessus (let. D et F) et en faisant preuve d’une certaine mansuétude liée au fait que le recourant agit sans mandataire – de déduire de ses écrits d’une part qu’il conteste le caractère tardif de sa plainte du 12 août 2018, au motif qu’il ne lui était, compte tenu de son état de santé, pas possible d’agir dans de meilleurs délais, d’autre part qu’il conteste que sa part de copropriété d’une demie sur l’immeuble concerné puisse faire l’objet d’une vente forcée alors que les dettes fiscales sont dues par les deux époux à mesure qu’ils sont soumis à la communauté de biens. Dans ces conditions, on admettra que son recours est recevable à cet égard.\n3. Pour que son recours soit considéré comme recevable, le recourant doit également disposer d’un intérêt à obtenir une décision de l’autorité de recours sur la question litigieuse. L’existence d’un intérêt doit se vérifier non seulement au moment du dépôt du recours, mais également lorsque l’autorité de recours statue. Il faut ainsi tenir compte de faits survenus depuis le dépôt du recours. Dans la présente affaire, le recourant contestait notamment que la plainte par laquelle il s’opposait à la vente aux enchères de sa part de copropriété fût considérée comme tardive. Or, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus (let. H), la vente aux enchères à laquelle le recourant s’opposait a bien eu lieu le 31 août 2018, soit deux jours après que son recours contre la décision rendue par l’AiSLP soit parvenu à l’autorité de céans et alors qu’il n’avait pas sollicité de mesures provisionnelles tendant à ce que la vente soit ajournée, de telle sorte que l’intérêt du recourant à obtenir une décision a disparu. Dans cette mesure, son recours est irrecevable.\n4. Même si le recours est irrecevable faute d’intérêt, il faut néanmoins relever ce qui suit s’agissant de la décision attaquée.\na) Celle-ci retient, à juste titre, que le recourant s’est vu communiquer les conditions de vente et l’état des charges, par courrier recommandé du 6 juin 2018, les précisions fournies ensuite par l’Office, dans le cadre de l’instruction du recours, indiquant que cet envoi a été distribué le 7 juin 2018, moment où l’on doit admettre que le recourant en a pris connaissance (on peut à cet égard présumer que le recourant, en dépit de ses problèmes de santé, a pris possession de cet envoi le 7 juin 2018 ou, si une autre personne l’a fait pour lui, qu’il en a à tout le moins pris connaissance à cette même date). Les conditions de vente et l’état des charges, qui donnent toutes indications utiles concernant la vente et les charges pesant sur l’immeuble, constituaient un acte pouvant faire l’objet d’une plainte, ainsi qu’on peut le déduire de la lecture de l’article 29 al. 1 de l’Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI, Recueil systématique du droit fédéral 281.42), disposition prévoyant que le délai de vente doit être fixé de telle sorte que le délai de plainte contre les conditions de vente soit expiré avant le jour des enchères. Ce n’était toutefois pas le seul acte pouvant faire l’objet d’une plainte."}