{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-11-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-4_2018-11-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9232&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=171&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f259b74f1d79d2835f5e37c8bfa4c4db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.4", "INT.2018.687"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 08.11.2018 ASSLP.2018.4 (INT.2018.687)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.11.2018 ASSLP.2018.4 (INT.2018.687)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.11.2018 ASSLP.2018.4 (INT.2018.687)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voie de la plainte ouverte au sens de l’art. 139 LP. 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L'Office a transmis cette lettre à l'AiSLP le 14 août 2018, en la désignant comme une « plainte 17 LP ».\nB. Dans le cadre des observations adressées le 22 août 2018 à l'AiSLP, à la demande de celle-ci, l'Office a notamment indiqué qu'il était intervenu à compter du 21 avril 2017, moment où il avait été (une nouvelle fois après deux premières délégations des 19 octobre 2015 et 13 mai 2016) saisi par l'Office des poursuites et faillites de Porrentruy (Office compétent au domicile du débiteur) d'une délégation au sens de l'art. 89 LP, accompagnée, à mesure que des créanciers saisissants requéraient la vente de la part d'immeuble appartenant à A.X.________, des documents y relatifs (réquisitions de vente avec avis de réception de celles-ci, procès-verbaux de saisie et liste information débiteur) ; qu'ensuite, différentes démarches préparatoires avaient été effectuées, puis un état des charges – non contesté – déposé le 27 décembre 2017 (recte : 26 septembre 2017), suivi d'une séance de conciliation le 30 janvier 2018, qui n'avait apparemment pas abouti, avant publication, le 9 avril 2018, d'une sommation aux titulaires de droits relativement à cette demi-part de copropriété; qu'enfin, le 6 juin 2018, l'état des charges ainsi que les conditions de vente avaient été déposés, ces documents étant adressés en courrier recommandé aux deux copropriétaires. L’Office relevait que la plainte ne respectait pas le délai légal de 10 jours à mesure que l’intéressé avait pris connaissance de la vente de son bien-fonds par publication dans le quotidien régional du 14 juillet 2018. Il laissait ouverte la question de la recevabilité de la plainte sous l’angle de l’article 17 al. 3 LP, se référant au fait que le débiteur contestait les procédures dirigées contre lui uniquement, alors qu’il était marié sous le régime de la communauté de biens.\nC. Par décision du 24 août 2018, l'AiSLP a déclaré la plainte irrecevable parce que tardive. Elle a en particulier relevé que le plaignant s’était vu communiquer l’état des charges et les conditions de vente par courrier du 6 juin 2018 et que l’annonce de la vente avait été publiée dans le quotidien du 14 juillet 2018, si bien qu’il avait pu valablement prendre connaissance de la mesure contestée au plus tard à cette dernière date ; que déposée plus de 10 jours après, la plainte était tardive et, partant, irrecevable, sans que le plaignant n’invoque d’aucune façon un déni de justice ou un retard injustifié lui permettant de porter plainte en tout temps au sens de l’article 17 al. 3 LP d’une part, ni qu’il ne laisse supposer l’existence d’un motif de restitution du délai au sens de l’article 33 al. 4 LP d’autre part.\nD. Par lettre datée du 25 août 2018 et adressée le 27 août 2018 au Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz, transmise par celui-ci à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites le 28 août 2018, A.X.________ indique, au sujet de la décision d’irrecevabilité rendue le 24 août 2018 par l’AiSLP, qu’il la trouve « très surprenante », faisant par ailleurs état d’un certain nombre de griefs sur le fonctionnement des autorités judiciaires et terminant en précisant « [qu’il] n’en [fera] pas plus si vous trouver (sic) que votre décision est juste (…) ». Il joint à son recours la copie d’un certificat médical établi par le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, vraisemblablement en octobre 2017 (le mauvais cadrage de la photocopie empêche de lire la date en entier), dont il ressort notamment que A.X.________ souffre d’un trouble dépressif majeur récurrent, qu’il est triste, irritable, fatigué, ralenti, a des problèmes de concentration et de mémoire ; que sur un plan psychiatrique, sa capacité de travail est nulle ; qu’il a subi en 1998 un grave accident de travail ayant nécessité l’amputation d’une jambe ; qu’il est au bénéfice d’une rente AI et se trouve dans une situation de fragilité et de vulnérabilité tant psychique que physique.\nE. Par lettre du 13 septembre 2018 adressée à A.X.________, le président de l’Autorité de céans a pris acte des reproches émis par celui-ci, en lui rappelant dans le même temps qu’on ignorait si son écrit constituait un recours contre une décision dont l’objet était de déclarer irrecevable en raison de sa tardiveté la plainte déposée le 12 août 2018. En application de l’article 35 al. 3 LPJA, un délai de 10 jours lui était fixé afin de rendre, cas échéant, son écrit conforme aux exigences légales en matière de recours, avec la précision que, à défaut, il ne serait pas entré en matière sur celui-ci.\nF. A.X.________ a répondu à ce courrier par lettre du 1er octobre 2018 (postée le 2 octobre 2018). En substance, il trouve injuste qu’on lui reproche son retard à se plaindre, alors qu’il bénéficie de certificats médicaux établissant une incapacité à se défendre correctement, et se plaint que ses créanciers ou prétendus tels n’ont guère d’efforts à faire pour le spolier de ses droits sur un immeuble, alors même que les impôts de personnes mariées sous le régime de la communauté de biens sont dus par les deux époux."}