En fonction de la subsidiarité du devoir d’entretien envers les enfants du conjoint, l’Office des poursuites pouvait, sans violer le droit, retenir pour les frais de logement ceux que le recourant devrait assumer pour se loger de manière convenable s’il ne vivait qu’avec sa compagne, le calcul concret effectué à ce sujet ne prêtant pas le flanc à la critique, en particulier en ce qui concerne les charges, dont le recourant ne soutient pas, dans son mémoire de recours, qu’elles auraient été calculées de manière erronée (loyer admissible de 1'081 francs ; la consommation de pellets est retenue dans les charges, qui incluent donc les frais de chauffage ;