3.2). Les besoins des enfants de la compagne du recourant ne devaient donc pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du recourant. Ils ont été correctement retenus dans le décompte des revenus et charges de la compagne, auquel le recourant n’adresse pas de critique spécifique et chiffrée dans son mémoire de recours. En particulier, les frais scolaires des enfants ont été pris en compte sur la base des chiffres qui avaient été établis par le recourant.