Il s’est référé, pour le recourant, à un forfait du minimum vital inférieur de 10 % aux normes suisses, pour tenir compte du fait que l’intéressé vit en France, où le coût de la vie est notoirement inférieur ; cette appréciation est correcte et d’ailleurs plus favorable que la réduction de 15 % appliquée par les autorités de poursuite genevoises dans les cas du même genre.