En particulier, l’Office des poursuites a assimilé le recourant et son épouse à un couple marié, comme le recourant le souhaitait. Il a appliqué les normes du droit suisse, ce qui n’est en soi pas critiquable (il s’agissait de procéder à un séquestre sur un salaire versé en Suisse, au profit d’un enfant domicilié en Suisse). Il s’est référé, pour le recourant, à un forfait du minimum vital inférieur de 10 % aux normes suisses, pour tenir compte du fait que l’intéressé vit en France, où le coût de la vie est notoirement inférieur ;