Le procédé était correct, dans la mesure où l’état de fait sur lequel reposait la décision du 25 juin 2018 était notablement différent de celui qui était à la base du procès-verbal de séquestre du 12 avril 2018, en ce sens que les bases de calcul pour le montant à séquestrer n’étaient pas toutes les mêmes. d) On pourrait peut-être considérer que, vu le silence du recourant quand d’ultimes observations lui ont été demandées par l’AiSLP, celle-ci pouvait retenir que le plaignant ne se plaignait plus et que la cause était ainsi devenue sans objet ; dans cette hypothèse, le classement prononcé se justifierait.