Si la nouvelle décision ou mesure laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte, dont elle est le nouvel objet, devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle, sans qu’il soit nécessaire de déposer une nouvelle plainte. Quand le nouvel acte de poursuite repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente, l’autorité cantonale – inférieure ou unique – de surveillance ordonne un second échange d’écritures et liquide la contestation dans le cadre de l’instance engagée, selon le principe de l’économie de la procédure (Gilliéron, Commentaire LP, n. 260 et 263 ad art. 17). c)