Le document n’est donc pas admissible en procédure de recours. Il en va de même des nouveaux allégués du recourant, qu’il aurait pu faire valoir dans le délai de dix jours que l’AiSLP lui avait fixé le 26 juin 2018. 5. a) Selon l’article 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. b) La nouvelle décision se substitue à l’ancienne.