A. A la suite d’une requête du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du canton de Vaud (ci-après : le Bureau de recouvrement), créancier, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné, par décision du 28 février 2018, le séquestre de la part saisissable du salaire versé au débiteur X._________ par son employeur, ceci jusqu’à règlement total du montant d’une créance arrêtée à 5'600 francs (art. 271 al. 1 ch. 4 et 6 LP). B. Le 12 mars 2018, l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a établi un procès-verbal de séquestre constatant que le minimum vital mensuel du débiteur ne permettait pas de faire porter le séquestre.