{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-3_2018-10-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9125&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=205&Template=search_result_document.html", "Checksum": "38e9a35c14fea9ca24d97201e90f9ed9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.3", "INT.2018.580"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 15.10.2018 ASSLP.2018.3 (INT.2018.580)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 15.10.2018 ASSLP.2018.3 (INT.2018.580)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 15.10.2018 ASSLP.2018.3 (INT.2018.580)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nouvel examen d'une décision attaquée par une plainte et nouvelle mesure. 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Le procédé était correct, dans la mesure où l’état de fait sur lequel reposait la décision du 25 juin 2018 était notablement différent de celui qui était à la base du procès-verbal de séquestre du 12 avril 2018, en ce sens que les bases de calcul pour le montant à séquestrer n’étaient pas toutes les mêmes.\nd) On pourrait peut-être considérer que, vu le silence du recourant quand d’ultimes observations lui ont été demandées par l’AiSLP, celle-ci pouvait retenir que le plaignant ne se plaignait plus et que la cause était ainsi devenue sans objet ; dans cette hypothèse, le classement prononcé se justifierait. On pourrait cependant aussi retenir que la décision du 25 juin 2018 laissait en partie subsister la contestation : le plaignant n’obtenait pas ce qu’il souhaitait, soit la renonciation à tout séquestre sur le salaire mensuel, au sens des observations qu’il avait déposées le 11 juin 2018 ; dans cette hypothèse, l’AiSLP ne pouvait pas se contenter du silence du plaignant pour en conclure qu’il était d’accord avec la nouvelle mesure et il aurait dû liquider la contestation dans le cadre de l’instance engagée, soit ne pas – formellement – classer la plainte car devenue sans objet, mais statuer – tout aussi formellement – sur le fond ; il pourrait alors se justifier d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure, afin qu’elle statue sur le fond. L’ASSLP renonce à trancher la question, dans la mesure où il paraît adéquat de ne pas prolonger encore la procédure et où la décision prise par l’Office des poursuites le 25 juin 2018 est de toute manière conforme au droit. La situation du débiteur a été établie avec soin, en tenant compte de l’ensemble des critères pertinents. En particulier, l’Office des poursuites a assimilé le recourant et son épouse à un couple marié, comme le recourant le souhaitait. Il a appliqué les normes du droit suisse, ce qui n’est en soi pas critiquable (il s’agissait de procéder à un séquestre sur un salaire versé en Suisse, au profit d’un enfant domicilié en Suisse). Il s’est référé, pour le recourant, à un forfait du minimum vital inférieur de 10 % aux normes suisses, pour tenir compte du fait que l’intéressé vit en France, où le coût de la vie est notoirement inférieur ; cette appréciation est correcte et d’ailleurs plus favorable que la réduction de 15 % appliquée par les autorités de poursuite genevoises dans les cas du même genre. L’Office des poursuites a à juste titre retenu que le recourant ne devait l’assistance aux enfants de sa compagne que dans la mesure où il lui restait des moyens après la couverture de son propre entretien et de celui de son enfant : le devoir d'assistance du beau-parent envers les enfants du conjoint n’est que subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents envers leurs propres enfants étant prioritaire (arrêt du TF du 05.05.2010 [5A_769/2009] cons. 3.2). Les besoins des enfants de la compagne du recourant ne devaient donc pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du recourant. Ils ont été correctement retenus dans le décompte des revenus et charges de la compagne, auquel le recourant n’adresse pas de critique spécifique et chiffrée dans son mémoire de recours. En particulier, les frais scolaires des enfants ont été pris en compte sur la base des chiffres qui avaient été établis par le recourant. En fonction de la subsidiarité du devoir d’entretien envers les enfants du conjoint, l’Office des poursuites pouvait, sans violer le droit, retenir pour les frais de logement ceux que le recourant devrait assumer pour se loger de manière convenable s’il ne vivait qu’avec sa compagne, le calcul concret effectué à ce sujet ne prêtant pas le flanc à la critique, en particulier en ce qui concerne les charges, dont le recourant ne soutient pas, dans son mémoire de recours, qu’elles auraient été calculées de manière erronée (loyer admissible de 1'081 francs ; la consommation de pellets est retenue dans les charges, qui incluent donc les frais de chauffage ; les frais d’électricité sont compris dans le forfait du minimum vital, selon la Circulaire de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites pour dettes et des faillites du canton de Neuchâtel sur le minimum vital mensuel insaisissable). Les principes appliqués par l’Office des poursuites, de même que les calculs qu’il a effectués, sont corrects. Le résultat n’a rien de contraire au droit.\n6. Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais, ni dépens.\nNeuchâtel, le 15 octobre 2018\n1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.\n2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.\n3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.\n4 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.1"}