{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-3_2018-10-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9125&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=205&Template=search_result_document.html", "Checksum": "38e9a35c14fea9ca24d97201e90f9ed9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.3", "INT.2018.580"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 15.10.2018 ASSLP.2018.3 (INT.2018.580)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 15.10.2018 ASSLP.2018.3 (INT.2018.580)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 15.10.2018 ASSLP.2018.3 (INT.2018.580)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nouvel examen d'une décision attaquée par une plainte et nouvelle mesure. 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Le recourant aimerait qu’on prenne en considération la législation française, qui considère sa compagne et lui-même comme des personnes mariées du point de vue fiscal et pour les prestations d’allocations familiales. Il n’a jamais été opposé à verser une pension raisonnable pour sa fille. Il joint à son recours un document attestant des frais d’internat pour l’un des fils de sa compagne.\nQ. Le recours a été transmis le 21 août 2018 à l’AiSLP et au Bureau de recouvrement, pour observations dans les 10 jours.\nR. Le 23 août 2018, le Service juridique a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en se référant intégralement aux considérants de la décision entreprise et en observant que les griefs du recourant portaient sur le fond du dossier, sans que l’intéressé explique pourquoi il n’avait pas donné suite à l’invitation à se déterminer sur le nouvel avis de l’Office des poursuites du 25 juin 2018, qui lui avait été communiqué le 28 du même mois. Le Bureau de recouvrement n’a pas déposé d’observations.\nS. Le courrier du Service juridique du 23 août 2018 a été transmis le lendemain au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l'ASSLP est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP, l'article 40 al. 2 OJN précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 254 p. 60).\n2. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (art.19 LILP).\n3. Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP, dans un domaine où la voie de la plainte des articles 17 et suivants LP est ouverte, ce qui ouvre la voie du recours (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18).\n4. a) L’article 35 al. 2 LPJA, applicable à titre de droit supplétif (cf. plus haut), n’exclut pas la production de preuves en procédure de recours. La possibilité de produire des preuves nouvelles en procédure de recours peut aussi se déduire de la maxime inquisitoire, applicable en la matière (sur la maxime inquisitoire et ses conséquences en matière de preuves, cf. Gilliéron, Commentaire LP, n. 27 ss et 59 ad art. 20a). Les moyens de preuve nouveaux, de même que les faits nouveaux, ne sont cependant admissibles que s’ils ne pouvaient pas être invoqués devant l’autorité qui a rendu la décision objet de la plainte (Erard, in : Commentaire romand de la LP, 2005, n. 6 ad art. 20a).\nb) La nouvelle pièce déposée avec le recours présente notamment la situation des frais de scolarisation, mise à jour au 3 avril 2018. Le recourant ne prétend pas qu’il n’aurait pas été en mesure de produire la pièce déjà devant l’AiSLP. Le document n’est donc pas admissible en procédure de recours. Il en va de même des nouveaux allégués du recourant, qu’il aurait pu faire valoir dans le délai de dix jours que l’AiSLP lui avait fixé le 26 juin 2018.\n5. a) Selon l’article 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance.\nb) La nouvelle décision se substitue à l’ancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet et la plainte sera classée, sous réserve de plainte d’une autre personne concernée. Si la nouvelle décision ou mesure laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte, dont elle est le nouvel objet, devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle, sans qu’il soit nécessaire de déposer une nouvelle plainte. Quand le nouvel acte de poursuite repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente, l’autorité cantonale – inférieure ou unique – de surveillance ordonne un second échange d’écritures et liquide la contestation dans le cadre de l’instance engagée, selon le principe de l’économie de la procédure (Gilliéron, Commentaire LP, n. 260 et 263 ad art. 17)."}