{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-3_2018-10-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9125&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=205&Template=search_result_document.html", "Checksum": "38e9a35c14fea9ca24d97201e90f9ed9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.3", "INT.2018.580"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 15.10.2018 ASSLP.2018.3 (INT.2018.580)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 15.10.2018 ASSLP.2018.3 (INT.2018.580)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 15.10.2018 ASSLP.2018.3 (INT.2018.580)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nouvel examen d'une décision attaquée par une plainte et nouvelle mesure. Conséquences en procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:41:32", "Checksum": "26cfa4236dff49ccca419f640f6ae5cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 15.10.2018 ASSLP.2018.3 (INT.2018.580)\nRegeste:\nNouvel examen d'une décision attaquée par une plainte et nouvelle mesure. Conséquences en procédure.\n\nA. A la suite d’une requête du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du canton de Vaud (ci-après : le Bureau de recouvrement), créancier, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné, par décision du 28 février 2018, le séquestre de la part saisissable du salaire versé au débiteur X._________ par son employeur, ceci jusqu’à règlement total du montant d’une créance arrêtée à 5'600 francs (art. 271 al. 1 ch. 4 et 6 LP).\nB. Le 12 mars 2018, l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a établi un procès-verbal de séquestre constatant que le minimum vital mensuel du débiteur ne permettait pas de faire porter le séquestre. Contre cette décision, le Bureau de recouvrement a saisi l’AiSLP d’une plainte, déposée le 22 mars 2018.\nC. Après avoir pris connaissance de la plainte, l’Office des poursuites a procédé à un nouveau calcul du minimum vital et établi le 12 avril 2018 un nouveau procès-verbal de séquestre, annulant et remplaçant le précédent et retenant un séquestre mensuel de 80 francs dès le salaire d’avril 2018, de 150 francs dès celui d’août 2018 et de l’intégralité du 13ème salaire versé par l’employeur.\nD. Invité par le Service juridique de l’Etat (chargé d’instruire la plainte) à se déterminer sur le procès-verbal du 12 avril 2018, X._________ a présenté des observations par un courriel du 19 du même mois. Il contestait les conclusions de l’Office des poursuites et demandait la prise en compte de ses dépenses d’électricité, correspondant principalement à du chauffage, ainsi que celle des frais de scolarité en école privée des enfants de sa compagne. Il contestait la référence à des barèmes suisses, alors que sa compagne et lui-même étaient français et domiciliés en France. Il ne prenait pas de conclusions formelles. Le Service juridique a traité ces observations comme une plainte contre le procès-verbal du 12 avril 2018.\nE. Le 23 avril 2018, le Bureau de recouvrement a retiré sa plainte, la jugeant sans objet du fait du nouveau procès-verbal de séquestre\nF. Invité par le Service juridique à justifier les postes mentionnés dans son courriel du 19 avril 2018, X._________ a répondu par un courrier du 16 mai 2018, dans lequel il relevait notamment que les pensions reçues par sa compagne pour ses deux enfants avaient baissé de 180 à 80 euros. En annexe, il joignait en particulier des certificats médicaux en relation avec la scolarisation en école privée de l’un des enfants de sa compagne et une décision judiciaire française au sujet des contributions d’entretien dues pour les enfants de sa compagne.\nG. Le Service juridique a transmis ces éléments à l’Office des poursuites le 24 mai 2018, en lui demandant s’ils étaient de nature à modifier le montant du séquestre.\nH. L’Office des poursuites s’est déterminé en déposant le 28 mai 2018 un nouveau calcul du minimum vital, accompagné de décomptes, puis le 31 mai 2018 un nouveau calcul annulant et remplaçant le précédent.\nI. Le 5 juin 2018, le Bureau de recouvrement a indiqué qu’il n’entendait pas contester le nouveau calcul.\nJ. Le 11 juin 2018, X._________ a déposé une nouvelle détermination, relative aux derniers calculs. Il ajoutait que les droits de sa compagne au versement d’allocations familiales en faveur de ses fils avaient été revus à la baisse à compter du 1er janvier 2018. Il fallait aussi tenir compte de ses factures d’électricité. Pour lui, la saisie mensuelle devait prendre fin, vu que son treizième salaire serait prélevé en grande partie.\nK. Le Service juridique a transmis la détermination à l’Office des poursuites, en l’invitant à présenter des observations, après lesquelles le dossier serait finalisé dans les meilleurs délais.\nL. Après avoir encore une fois revu ses calculs, l’Office des poursuites a, en application de l’article 17 al. 4 LP (nouvel examen de la décision attaquée et nouvelle mesure), établi un nouvel avis de séquestre, du 25 juin 2018, pour 39.20 francs par mois dès le salaire de juillet 2018, plus l’intégralité du 13ème salaire. Il en a informé l’AiSLP le même jour, par un courrier dans lequel il expliquait les raisons qui l’avaient amené à reconsidérer sa décision.\nM. Par plis recommandés du 26 juin 2018, le Service juridique a adressé au Bureau de recouvrement et à X._________ copie du nouvel avis de séquestre, du 25 juin 2018, et des observations de l’Office des poursuites du même jour. Il leur a imparti un délai de 10 jours pour déposer d’ultimes déterminations, au sujet de la nouvelle mesure.\nN. Ni le Bureau de recouvrement, ni X._________ ne se sont manifestés dans le délai fixé.\nO. Par décision de classement LP du 7 août 2018, l’AiSLP a classé, parce que devenues sans objet, les plaintes des 22 mars et 19 avril 2018, la première dirigée contre le procès-verbal de séquestre du 12 mars 2018 et la seconde contre celui du 12 avril 2018. Il a considéré, en bref, que la démarche de X._________ avait été assimilée à une plainte contre le nouveau calcul de son minimum vital, opéré par l’Office des poursuites le 12 avril 2018. L’instruction des causes avait été conduite d’un seul tenant. Le Bureau de recouvrement n’avait jamais manifesté la volonté de contester les calculs de l’Office des poursuites des 12 avril et 25 juin 2018, de sorte qu’on pouvait considérer que le retrait de plainte restait d’actualité. X._________ n’avait pas réagi au courrier contenant l’avis de séquestre du 25 juin 2018 et les observations de l’Office des poursuites du même jour. On pouvait en conclure que cette mesure rencontrait son approbation. Même si tel ne devait pas être le cas, il n’en demeurerait pas moins que la plainte de X._________ était dirigée contre le procès-verbal du 12 avril 2018, désormais remplacé par celui du 25 juin 2018, la plainte devenant dès lors sans objet."}