Il n’y a pas non plus, au vu du dossier remis par l’office, d’indice selon lequel le stock aurait été soustrait à la mainmise de la masse en faillite. En définitive, la recourante ne fait qu’opposer sa propre évaluation à celle, motivée, de l’office, qui se doit de faire preuve de prudence, tant il est vrai que les valeurs de réalisation sont notoirement inférieures à celles de continuation ou à une valeur vénale sur un « marché parfait ». S’y ajoute que les ventes admises ont été conclues alors que peu de preneurs s’étaient manifestés, dans une situation où des offres émanant d’autres créanciers étaient sur le principe possibles. S’agissant de la vente des marques