227 LP, avec référence à l’ATF 51 III 8-9 ; cet arrêt déjà ancien se prononce sur la compétence de l’office requis, qui connaît mieux les circonstances locales, pour procéder à l’évaluation, mais n’exclut pas une adaptation par l’office requérant en fonction des informations que celui-ci obtient du failli). L’estimation au moment où l’inventaire est dressé doit correspondre à la valeur présumée au moment de la réalisation et en cas de réalisation ayant lieu aux enchères publiques sur le territoire de la Confédération.