Une valeur au bilan (par exemple la valeur d’un stock de marchandises) ne peut ni ne doit être simplement reprise comme valeur d’estimation (Vouilloz, op. cit., N. 1 et 2 ad art. 227 LP, avec la référence à l’arrêt du Tribunal cantonal bâlois, BlSchK 1995, p. 22ss). Lorsque le droit patrimonial inventorié est localisé dans un autre arrondissement de faillite, l’office des faillites compétent à raison du lieu qui a exécuté le jugement de faillite, qui a recouru à l’entraide intercantonale ou internationale, doit le faire estimer par l’office requis (Gilliéron, Commentaire, N. 7 ad art. 227 LP, avec référence à l’ATF 51 III 8-9 ;