Ils ont l’obligation d’indiquer tous les droits patrimoniaux que le failli a contre eux (créances pécuniaires ; créances en nature, notamment délivrance des choses et des créances acquises pour le compte du failli ou en restitution des choses louées, déposées ou transférées à fin de sûreté) et de mettre à disposition de l’office l’objet des droits patrimoniaux du failli qu’ils détiennent ou les titres permettant de faire valoir les droits du failli, sous réserve du cas où ils revendiquent un droit de distraction sur le droit patrimonial en leur puissance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 11 et 18 ad art. 221 LP).